Code de procédure pénale - Article 463
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Article 463
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
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Code de procédure pénale - art. 114
Code de procédure pénale - art. 119
Code de procédure pénale - art. 151
Code de procédure pénale - art. 119
Code de procédure pénale - art. 151
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (AbD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 538 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 538 (V)
Code de procédure pénale - art. 538 (VD)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 397-2 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 538 (M)
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