Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L513-3
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 49
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de justice administrative - art. L776-2 (VD)
Code de justice administrative - art. R222-33 (Ab)
Code de justice administrative - art. R776-1 (VD)
Code de justice administrative. - art. R122-13 (V)
Code de justice administrative. - art. R222-33 (M)
Code de justice administrative. - art. R611-23 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L541-3 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L541-3 (V)
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