Code de l'environnement - Article R551-8
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- Modifié par Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe II (VD)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe II (VD)
Arrêté du 29 mai 2009 - art., v. init.
Arrêté du 15 juin 2012 - art. 2 (V)
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