Code de la construction et de l'habitation. - Article R353-156
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Article R353-156
- Modifié par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-182 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-60 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-60 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-157 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-158 (V)
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