Code de la sécurité sociale. - Article R322-11
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Article R322-11
- Modifié par Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2
Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (Ab)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 3 (V)
Décision du 8 juin 2011 - art. 1 , v. init.
Décision du 8 juin 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision du 25 juin 2012 - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 3 (V)
Décision du 8 juin 2011 - art. 1 , v. init.
Décision du 8 juin 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision du 25 juin 2012 - art., v. init.
Arrêté du 14 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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