Code de procédure pénale - Article 706-102-1
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Article 706-102-1
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36
Cité par:
Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 44, v. init.
Décret n°2011-1431 du 3 novembre 2011 (V)
Décret n°2011-1431 du 3 novembre 2011, v. init.
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. (V)
Arrêté du 4 juillet 2012 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 706-102-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-6 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-7 (V)
Code de procédure pénale - art. D15-1-6 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Décret n°2011-1431 du 3 novembre 2011 (V)
Décret n°2011-1431 du 3 novembre 2011, v. init.
Arrêté du 4 juillet 2012 - art. (V)
Arrêté du 4 juillet 2012 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 706-102-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-5 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-6 (V)
Code de procédure pénale - art. 706-102-7 (V)
Code de procédure pénale - art. D15-1-6 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Code pénal - art. 226-3 (V)
Crée par: LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 36
