Code civil - Article 87
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- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 6
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 69 (VD)
Loi n°71-569 du 15 juillet 1971 - art. 6-1 (V)
Code des transports - art. L6132-3 (V)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 132, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 133, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 134, v. init.
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 7, v. init.
Code de l'aviation civile - art. L142-3 (VT)
Code de procédure pénale - art. 814-2 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L362-1 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R171 (V)
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 43 (M)
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 43 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2223-42 (V)
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