Code général des collectivités territoriales - Article R2213-6
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Article R2213-6
- Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 9
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
