Code général des collectivités territoriales - Article R2213-5
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Article R2213-5
- Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 8
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
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Code général des collectivités territoriales - art. R2213-28 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R2213-28 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-55-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2512-35 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. R2213-28 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R2223-55-1 (VD)
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