Code de la sécurité sociale. - Article D821-7
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Article D821-7
- Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
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