Code de procédure pénale - Article D49-63
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Article D49-63
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 42
Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
