Code de procédure pénale - Article D400
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Article D400
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 30
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
