Code de la santé publique - Article R5126-24
Chemin :
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Partie réglementaire
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Cinquième partie : Produits de santé
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Cinquième partie : Produits de santé
- Modifié par Décret n°2010-1228 du 19 octobre 2010 - art. 1
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
1° Responsable de pôle, dans les pôles d'activité exclusivement pharmaceutique qui ne comportent pas de structures internes ou qui ne comportent que des unités fonctionnelles ;
2° Responsable d'une structure interne de pharmacie autre qu'une unité fonctionnelle, dans les autres pôles d'activité clinique ou médico-technique.
Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité.
