Code de commerce - Article R711-57
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Article R711-57
- Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 15
Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
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