Code de la santé publique - Article R1337-10
Chemin :
Article R1337-10
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Anciens textes:
Anciens textes:
