Code pénal - Article R645-8
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- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11-1 (M)
Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11-1 (V)
Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 - art. 20 (V)
Code rural - art. L205-1 (V)
Code rural - art. L205-10 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L205-1 (V)
