Code pénal - Article R131-18
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Article R131-18
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.
