Code de la santé publique - Article R6145-11
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- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
L'état des prévisions de recettes et de dépenses remplit les conditions suivantes :
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R6145-12
Code de la santé publique - art. R6145-13
Cité par:
Code de la santé publique - art. D6145-31 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-31 (T)
Code de la santé publique - art. R6145-35 (T)
Anciens textes:
