Code de l'action sociale et des familles - Article R314-110
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Article R314-110
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 243
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
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