Code de la construction et de l'habitation. - Article D*522-3
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Article D*522-3
- Modifié par Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 4
La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
