Code de procédure pénale - Article 717
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 88
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.
Liens relatifs à cet article
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
Arrêté du 1er décembre 2008, v. init.
Arrêté du 15 avril 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 2 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 6 octobre 2009 (V)
Arrêté du 6 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 15 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 24 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2009, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D488 (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D73 (M)
Code de procédure pénale - art. D70 (V)
Code de procédure pénale - art. D73 (Ab)
