Code de procédure pénale - Article 696-9
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Article 696-9
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
