Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L1
Cité par:
Décret n°2009-1608 du 18 décembre 2009, v. init.
Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009, v. init.
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-17 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5311-2 (M)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5311-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5331-17 (V)