Code de commerce - Article L232-7
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Article L232-7
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
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Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 297-1 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 297-1 (M)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 59 (V)
Décret n°91-337 du 4 avril 1991 - art. 1 (Ab)
Décret n°2007-243 du 23 février 2007 - art. 11 (V)
Code de commerce. - art. R232-13 (VD)
Code de commerce. - art. R232-13 (VT)
Code de commerce. - art. R330-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L451-1 (M)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 297-1 (M)
Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 59 (V)
Décret n°91-337 du 4 avril 1991 - art. 1 (Ab)
Décret n°2007-243 du 23 février 2007 - art. 11 (V)
Code de commerce. - art. R232-13 (VD)
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