Code de commerce - Article L233-23
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Article L233-23
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :
1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code de commerce annexe, L123-17, L123-18 à L123-21
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 248-12 (Ab)
Code de commerce. - art. L233-22 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Code de commerce. - art. L233-22 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Code de commerce. - art. R233-14 (V)
Anciens textes:
