Code monétaire et financier - Article R214-109
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Article R214-109
- Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
