Code de procédure pénale - Article 492
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- Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6
Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
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Cité par:
Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 35 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 465 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 845 (M)
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 845 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 845 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 845 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 892 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 892 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 892 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 892 (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 927 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 927 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 927 (V)
