Code des assurances - Article L310-13
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Article L310-13
- Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 1
Le contrôle des entreprises visées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place.L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code des assurances - art. L310-1
Code des assurances - art. L310-1-1
Code des assurances - art. L310-12
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L334-2
Code des assurances - art. L310-1-1
Code des assurances - art. L310-12
Code des assurances - art. L322-1-2
Code des assurances - art. L334-2
Cité par:
LOI n°2008-518
du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-518 du 3 juin 2008 - art. 7, v. init.
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 17, v. init.
