Code de l'environnement - Article R214-112
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Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3
Au sens du présent article, on entend par :
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 29 février 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 février 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 juin 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 12 juin 2008 - art., v. init.
Arrêté du 16 juin 2009, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R214-114 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-118 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-86 (V)
Crée par: Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1
