Code de la santé publique - Article R6152-54
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Article R6152-54
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article R. 6152-52 soient requis.
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Code de la santé publique - art. R6152-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-52 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-53 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-52 (M)
Code de la santé publique - art. R6152-53 (M)
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