Code de la santé publique - Article R5126-27
Chemin :
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Partie réglementaire
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Cinquième partie : Produits de santé
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Cinquième partie : Produits de santé
Article R5126-27
Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5126-1, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
