Code de l'action sociale et des familles - Article R315-18
Chemin :
- Partie réglementaire
Article R315-18
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
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Code de l'action sociale et des familles - art. R315-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-8 (M)
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Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 14 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-12 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-12 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-12 (T)
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