Code de l'action sociale et des familles - Article R314-42
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Article R314-42
I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
II. (Abrogé).
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-17 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-40 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-43 (V)
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