Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-8
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Article R331-8
Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-55 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-55 (M)
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Arrêté du 5 mai 1995 - art. 8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-22 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-22 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-24 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-80 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-83 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-99 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-56 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R391-1 (V)
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