Code de la construction et de l'habitation. - Article R323-6
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Article R323-6
La subvention [*condition*] est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre du budget.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-2 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7 (V)
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