Code de la construction et de l'habitation. - Article R323-16
Chemin :
Article R323-16
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 30 mars 1995 - art. 3 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-20 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-20 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-21 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
