Code de la construction et de l'habitation. - Article R*321-10-1
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Article R*321-10-1
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.
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Code de la construction et de l'habitation L321-1-1, L301-5-1, L301-5-2, R321-10, R321-21
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-21 (M)
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