Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-35-1
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Article R313-35-1
L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose notamment aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :
" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;
" c) Les modalités d'utilisation des fonds collectés par les associations précitées destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.
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Code de la construction et de l'habitation L313-7 à L313-15, L313-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-29 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-6 (V)
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