Code de la construction et de l'habitation. - Article R111-19-27
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Article R111-19-27
A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Codifié par:
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 - art. 2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R462-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation L111-7-4, R111-18-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L421-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R462-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation L111-7-4, R111-18-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-4 (M)
Cité par:
Arrêté du 22 mars 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 mars 2007 - art. 3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R462-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-29 (V)
Arrêté du 22 mars 2007 - art. 3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R462-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-29 (V)
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