Code de l'aviation civile - Article R282-6
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Article R282-6
L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
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Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 12 (V)
Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 25 (V)
Arrêté du 18 mars 2009, v. init.
Code de l'aviation civile - art. R213-10 (M)
Code de l'aviation civile - art. R213-10 (M)
Code de l'aviation civile - art. R213-10 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-11 (V)
Code de l'aviation civile - art. R213-11 (VT)
Code de l'aviation civile - art. R213-7 (Ab)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. R217-1 (V)
Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 25 (V)
Arrêté du 18 mars 2009, v. init.
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