Code de l'aviation civile - Article D232-3
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Article D232-3
Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 221-1 et R. 221-4.
Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.
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Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
Décision du 12 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Décision du 12 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Code de l'aviation civile - art. D212-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. D232-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. D243-7 (V)
Code de l'aviation civile - art. D243-8 (V)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
Décision du 12 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Décision du 12 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Code de l'aviation civile - art. D212-1 (V)
Code de l'aviation civile - art. D232-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. D243-7 (V)
Code de l'aviation civile - art. D243-8 (V)
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