Code de l'aviation civile - Article D122-4
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Article D122-4
- Modifié par Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971
Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.
