Code de la route. - Article R323-1
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Article R323-1
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
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Anciens textes:
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Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2009 (V)
Arrêté du 14 octobre 2009 (V)
Arrêté du 14 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2009, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de l'environnement - art. R222-35 (V)
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R130-3 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (M)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Arrêté du 14 octobre 2009 (V)
Arrêté du 14 octobre 2009 (V)
Arrêté du 14 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 14 octobre 2009, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de l'environnement - art. R222-35 (V)
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R130-3 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (M)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
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Anciens textes:
Code de la route - art. R117-1 (Ab)
Code de la route - art. R121 (Ab)
Code de la route - art. R241 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R285-2 (Ab)
Code de la route R117-1 (al. 1), R121, R241 (al. 1 et 2), R278 12°, R285-2 5°
Code de la route - art. R121 (Ab)
Code de la route - art. R241 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R285-2 (Ab)
Code de la route R117-1 (al. 1), R121, R241 (al. 1 et 2), R278 12°, R285-2 5°
