Code de la construction et de l'habitation. - Article L621-2
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Article L621-2
Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
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Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L621-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-96 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-96 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L482-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L621-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-96 (M)
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