Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-4
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Article L313-4
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
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Décret n°2009-315 du 20 mars 2009, v. init.
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