Code de l'urbanisme - Article R*421-25
Chemin :
Article R*421-25
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2009-754
du 23 juin 2009, v. init.
Code de l'urbanisme - art. R421-24 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-26 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-27 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-31 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-36 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-38-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-42 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-24 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-26 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-27 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-31 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-36 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-38-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-42 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
