Code du travail - Article R323-77
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Article R323-77
Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [*point de départ*].
Les recours doivent être motivés et être présentés sous [*condition*] forme [*obligatoire*] de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Code du travail - art. L323-10 (M)
Code du travail - art. L323-21 (M)
Code du travail - art. L323-23 (Ab)
Code du travail L323-24 AL. 4 ET 6
Code du travail - art. L323-21 (M)
Code du travail - art. L323-23 (Ab)
Code du travail L323-24 AL. 4 ET 6
Cité par:
Décret n°79-479 du 19 juin 1979 - art. 7 (Ab)
Code du travail - art. R323-101 (Ab)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-78 (M)
Code du travail - art. R323-78 (M)
Code du travail - art. R323-101 (Ab)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-101 (M)
Code du travail - art. R323-78 (M)
Code du travail - art. R323-78 (M)
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