Code de l'action sociale et des familles - Article L421-10
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Article L421-10
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L421-11 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-11 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-12 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-12 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R421-26 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R421-53 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (V)
Code du travail - art. L773-3-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-11 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-12 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-12 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R421-26 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R421-53 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R422-5 (V)
Code du travail - art. L773-3-1 (T)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L421-16 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-16 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-16 (VD)
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-6 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-3 (Ab)
