Code de l'action sociale et des familles - Article L411-1
Chemin :
Article L411-1
Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 1 (V)
Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6 (V)
Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 16 (Ab)
Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 4 (Ab)
Décret n°91-784 du 1 août 1991 - art. 12 (Ab)
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 - art. 9 (V)
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 1 (Ab)
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009, v. init.
Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 15 (V)
Arrêté du 7 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L544-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T)
Code de la santé publique - art. R2324-41-1 (V)
Code du travail - art. R341-19 (VT)
Code du travail - art. R5223-1 (V)
Code du travail - art. R5223-1 (VD)
Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6 (V)
Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 16 (Ab)
Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 4 (Ab)
Décret n°91-784 du 1 août 1991 - art. 12 (Ab)
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 - art. 9 (V)
Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 1 (Ab)
Rapport du - art., v. init.
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mars 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V)
Décret n°2009-414 du 15 avril 2009, v. init.
Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 - art. 15 (V)
Arrêté du 7 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L544-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T)
Code de la santé publique - art. R2324-41-1 (V)
Code du travail - art. R341-19 (VT)
Code du travail - art. R5223-1 (V)
Code du travail - art. R5223-1 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (M)
