Code de l'action sociale et des familles - Article L314-3
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Article L314-3
Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Cité par:
Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 - art. 7 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 21 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 24 (Ab)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 39 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 46 (Ab)
Décret n°2003-1313 du 30 décembre 2003 - art. 1 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 46 (M)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 86 (V)
Décision du 19 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2007, v. init.
Décision du 2 mai 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 juillet 2008 - art. 3, v. init.
Décision du 11 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 février 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 février 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 février 2009, v. init.
Arrêté du 20 mars 2009, v. init.
Décision du 30 mars 2009, v. init.
Arrêté du 24 avril 2009, v. init.
Arrêté du 26 mars 2009, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D14-10-57 (M)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 21 (Ab)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 39 (Ab)
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Décision du 19 décembre 2007 - art. 1, v. init.
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